Ce chapitre a une importance non
négligeable tant du point de vue économique que social.
Dans le régime général, en 1994 pour 15 037 929 salariés,
il y a eu :
- 7230239 accidents du travail (AT), dont
- 78 420 graves (mortels ou ayant entraîné
une IPP),
- 1403 décès (pour 831 en 1994,
le plus petit nombre enregistré).
- 92 615 accidents de trajet dont 12013 graves
et 628 décès.
- 31 926 282 journées de travail perdues
par incapacité de travail
Le coût pour la Nation est impressionnant : les
AT et MP coûtent chaque année 30 milliards de francs en coût
direct (frais médicaux, indemnités journalières, rentes).
Les rentes représentent 60 % de ces 30 milliards de francs. Les coûts
indirects s'élèvent à 70 milliards de francs.
Un AT mortel est mis au compte débiteur de l'employeur pour 3 millions
de francs en moyenne. (26 annuités de salaire minimum = 26 x 88 270 francs,
auxquels s'ajoute un forfait pour charges annexes).
Les accidents de trajets ont coûté 3,6 milliards de francs en 1990.
Un AT sans rente coûte, en moyenne, 13 000 francs à la CPAM.
1 Définition
La
loi du 9 avril 1898 établit la notion
de risque professionnel, lequel engage de principe la responsabilité
de l'employeur. Celui-ci doit donc être assuré (en 1898, auprès
d'assureurs privés), afin de remplir son obligation de réparation.
En contrepartie de la certitude de la réparation, les salariés
durent accepter que cette réparation fût forfaitaire, donc partielle.
Auparavant, les accidents survenus sur le lieu de travail relevaient du Code
Civil (dit aussi droit commun) avec nécessité pour le salarié
de prouver la faute de son employeur, mais l'inégalité économique
et culturelle des parties au procès, faisaient que le salarié
abandonnait ses prétentions en cours d'instance, ruiné par les
frais de justice et les délais.
La loi du 30 octobre 1946 (code de la Sécurité
Sociale) définit l'accident du travail (AT) :
"Est considéré comme AT, quelle qu'en soit la cause, l'accident
survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne,
salariée ou non, travaillant à quelque titre ou en quelque lieu
que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d'entreprise."
Cette définition englobe les accidents survenus à la cantine,
au restaurant d'entreprise, pendant les pauses.
Le salarié est couvert en tout temps et en tout lieu où l'appelle
son travail : cas du travailleur envoyé en mission.
Il faut une relation de cause à effet entre l'accident et la blessure
(le risque n'est pas couvert si l'employeur apporte la preuve de l'absence
de relation).
Élargissement aux accidents de trajet : lois du
23 juillet 1957 et du 31 juillet 1968. (Art. 2411.2 du code de
la Sécurité Sociale).
Le trajet est celui habituellement suivi entre le travail et la résidence,
entre le travail et le lieu de restauration, ceci dans un délai normal
sauf si une augmentation de ce délai peut être justifiée
par une conséquence du travail lui-même (crèche...) ou
s'il existe une obligation impérieuse dont la non-exécution
pourrait être sanctionnée pénalement (Art. 223 6 du code
pénal, ancien article 63.2 sur la non-assistance à personne
en péril) ou une simple obligation (aller chercher des médicaments
à la pharmacie ou pour un enfant malade).
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2 Déclaration
2.1 La victime
Elle, ou ses ayants droit, doit obligatoirement déclarer
l'accident à son employeur dans les 24 heures.
2.2 L'employeur
Il remet, au salarié ou à ses ayants
droit, un formulaire composé de trois volets (d'où son nom habituel
de "triptyque") pour la prise en charge des frais (volet 1 pour l'assuré,
volet 2 pour la facture du médecin, volet 3 pour la facture du pharmacien.)
Il déclare à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) l'accident
dans les 48 heures. (S'il ne le fait pas, la victime, ou ses ayants droit, a
2 ans pour le faire).
2.3 Le médecin
Il est librement choisi par la victime.
Il établit
le certificat descriptif initial, (qui comporte plusieurs
feuillets auto-dupliquants) sur lequel il décrit avec précision
les lésions constatées. La plus grande attention est nécessaire
à cette étape : pas d'erreur de côté (droit ou gauche),
pas d'approximation de vocabulaire, pas de description floue, sinon le médecin
compromet la prise en charge des lésions qu'il a décrites faussement.
Il envoie un exemplaire au médecin conseil de la CPAM et remet l'autre
à la victime. Il prescrit librement le traitement et/ou un arrêt
de travail.
Pour le paiement des actes médicaux, le médecin remplit le feuillet
du triptyque qui le concerne. Les feuillets, envoyés par le médecin
à la CPAM, permettront ultérieurement le paiement des soins. Le
salarié ne fait aucune avance d'argent. Si le salarié, en raison
de l'urgence n'a pu se munir du triptyque, la conduite à tenir est la
même : il ne paie pas, mais devra envoyer ou apporter le triptyque ultérieurement.
Quand
les lésions n'évoluent plus, il établit un certificat
descriptif final établissant la guérison ou la consolidation,
cette dernière aboutissant à la fixation d'un taux d'IPP (qui
permettra le calcul de la rente à verser à la victime).
Rappelons les définitions
:
- guérison = retour à l'état
antérieur à l'accident ;
- consolidation = persistance de séquelles
qui ne peuvent être améliorées. Le plus souvent, cette
date correspond à la fin des traitements. Après consolidation,
les traitements ne sont indemnisés au titre de l'AT que dans la mesure
où ils permettent d'éviter une aggravation des séquelles.
En cas de
rechute c'est à la victime
ou à ses ayants droit de demander une nouvelle feuille d'accident à
la CPAM qui statue sur la prise en charge. Le praticien établit un certificat
médical selon les mêmes modalités que le certificat initial.
Lorsque la prise en charge est acceptée, l'assuré bénéficie
des mêmes prestations qu'après l'AT initial.
2.4 la Caisse Primaire d'Assurance
Maladie
Depuis 1898 la victime bénéficie de la présomption de
responsabilité de l'employeur, assuré auprès de la CPAM.
C'est donc à la CPAM (assureur de l'employeur) de démontrer
que ce n'est pas un AT. Elle ne peut vérifier que la matérialité
de l'accident, le médecin conseil apprécie l'imputabilité
des lésions à cet accident. C'est aussi lui qui fixera le taux
d'IPP, selon un barème pré-établi, que l'on trouve en
librairie ou parfois publié par les revues médicales.
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3 Réparation
3.1 Prestations temporaires
La victime en bénéficie pendant toute
la durée de l'incapacité temporaire partielle (ITP) ou totale
(ITT) c'est-à-dire pendant la durée de l'arrêt de travail
ou du traitement motivés par l'AT.
3.1.1 Prestation en nature : gratuité des
soins.
Exonération du "ticket modérateur" pour
tous les soins ainsi que pour la rééducation fonctionnelle, ce
qui signifie qu'aucune part des frais ne reste à sa charge. (Rappelons
que le ticket modérateur - jargon administratif - signifie modération
du remboursement par la caisse ! Donc c'est la somme non remboursée au
consultant, sauf s'il cotise à une mutuelle complémentaire.)
Prise en charge de la réadaptation professionnelle.
3.1.2 Prestations en espèces : les indemnités
journalières.
Elles compensent l'arrêt de versement du salaire.
Elles ne sont versées qu'à l'assuré et à partir
du premier jour (y compris dimanches et jours fériés) qui suit
l'accident. Le jour de l'accident est payé par l'employeur.
Elles sont calculées à partir du salaire de base (plafonné,
les primes sont intégrées). Elles sont versées à
quinzaine échue : 60 % les 28 premiers jours, 80 % à partir du
29ème jour.
Il n'y a pas de nombre limite d'indemnités journalières ; elles
ne sont pas imposables.
3.2 Rente d'incapacité
permanente
Elle est versée à la victime seulement
s'il y a reconnaissance d'une IPP ou d'une IPT après établissement
du certificat final de consolidation.
Elle est calculée à partir du salaire de base plafonné
pendant les 12 mois précédant l'AT avec une correction administrative
: la partie du taux d'IPP inférieure à 50 % est divisée
par deux, la partie du taux d'IPP supérieure à 50 % est multipliée
par 1,5 : ainsi une IPP de 40 % donnera une rente de 20 %, et un taux d'IPP
de 75 % donnera une rente de 62,5 %, un taux d'IPP de 90 % donnera une rente
de 85 %, etc.
Si la victime a besoin d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires
de la vie, la rente peut être majorée.
Dans les cas où les sommes ne sont pas importantes (c'est-à-dire
pour des IPP inférieures à 10 %), la rente est versée en
une seule fois sous forme d'un capital.
En cas de décès imputable à l'AT, les ayants droit peuvent
bénéficier d'une rente de réversion.
Toute modification de l'état de santé de la victime peut donner
lieu à une réévaluation de l'IPP :
- sur l'initiative de la victime, à tout
moment dans les 2 ans qui suivent l'AT, ensuite à des intervalles
d'un an au moins,
- sur l'initiative de la CPAM, à des
intervalles de 3 mois au cours des 2 premières années, puis
d'un an.
4 Litiges
4.1 Contentieux technique =
Litiges d'ordre médical
Ce sont les litiges qui portent sur les relations entre
les symptômes et l'accident, la guérison, la consolidation, le
taux d'IPP, l'invalidité...
On peut avoir recours à la Commission de recours amiable. Le premier
échelon est le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité ou TCI
(relèvent du TCI uniquement les litiges sur le montant de l'IPP). L'appel
est porté devant la Cour Nationale de l'Incapacité.
Tous les autres litiges de nature médicale, par exemple : date de consolidation,
aggravation, refus de prise en charge de prestations, refus de rechute, etc.
relèvent de l'expertise médicale (article L141-1 du code de la
sécurité sociale). Un expert est nommé d'un commun accord
entre le médecin conseil de la sécurité sociale et le médecin
traitant de la victime (à défaut par le médecin inspecteur
de la DDASS). Le médecin est choisi sur une liste pré établie
par la Cour d'Appel pour ces litiges concernant la Sécurité Sociale.
Les conclusions de l'expertise ne s'imposent plus aux parties. Au vu du rapport
médical, le médecin conseil de la CPAM prend une décision
qui peut être l'objet d'une saisine de la Commission de recours amiable,
puis du TASS, de la Cour d'Appel de la cour de Cassation : elles peuvent désormais
faire l'objet d'un appel auprès du tribunal des affaires de sécurité
sociale (TASS) qui peut ordonner une nouvelle expertise.
4.2 Contentieux général
= Litiges d'ordre administratif
Il comprend tout ce qui n'est pas médical : matérialité,
lien de causalité, constatations méicales·Il est étudié
en premier lieu par la Commission de Recours Amiable au sein de la CPAM.
Le premier degré de juridiction est le Tribunal des Affaires de la
Sécurité Social. Si une des parties fait appel, il est porté
devant la Chambre sociale de la Cour d'Appel. Le pourvoi en cassation n'est
possible qu'en cas de litige sur l'interprétation du Droit (non des
faits).
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5 Les causes des accidents du
travail
5.1 Sources d'information
La Sécurité Sociale fournit des statistiques
d'après les déclarations des AT. Mais tous les AT ne sont pas
déclarés : les accidents bénins, les accidents évités
de justesse qui sont aussi révélateurs des causes des AT. D'autre
part les causes décrites sont souvent imprécises.
Des enquêtes ponctuelles sont réalisées, mais celles-ci
n'ont lieu souvent que lorsque l'AT est grave (c'est-à-dire avec IPP)
ou mortel et elles ne remontent souvent pas très loin dans l'enchaînement
des différents événements ou situations qui constituent
"l'arbre des causes". Ces enquêtes sont faites par les Comités
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT),
les contrôleurs de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie et les
médecins du travail.
5.2 Notion de pluricausalité
et d'arbre des causes
La pluricausalité est une notion importante
: en effet moins de 20 % des AT seraient imputables à une seule cause.
Comment établir l'arbre des causes ? On écrit sur un graphique
toutes les causes de l'accident : certaines découlent les unes des autres
et donc s'enchaînent linéairement et forment une branche, certaines
sont indépendantes mais provoquent l'accident par leur réunion
et forment donc plusieurs branches.
Chaque élément de chaque branche est un facteur potentiel et une
cible pour la prévention : si on coupe une seule des branches principales,
l'accident ne peut pas se produire ou se reproduire.
La survenue d'un AT regroupe par conséquent plusieurs facteurs :
- facteur humain,
- l'organisation du travail : ambiance physique,
facteurs sociaux...,
- la tâche et ses exigences,
- le matériel.
L'ergonomie, (étude pluridisciplinaire du travail
humain qui tend à promouvoir un outillage, des procédés
et un milieu professionnel qui soit le mieux adapté à l'homme),
a permis de dépasser ces notions en créant le concept de "système
homme-machine" pour chaque poste de travail et en considérant l'organisation
générale de l'entreprise comme un "système" plus vaste,
formé de plusieurs "systèmes homme-machine". L'accident est alors
la conséquence d'un comportement qui remplit certaines fonctions dans
le système.
5.3 Causes fréquentes
des AT
- mauvaise conception des machines,
- catachrèse : utilisation d'une machine en dehors de ses limites ou
de l'usage pour lequel il est prévu,
- contraintes de la tâche, rendement,
- défaut d'organisation générale du travail,
- manque d'information sur l'état du système,
- facteurs liés au groupe : le taux d'AT peut être considéré
comme un indice de tension entre le personnel et l'entreprise,
- défaut de formation technique...
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6 La prévention
6.1 Les partenaires de la prévention
6.1.1 Dans l'entreprise
- Le chef d'entreprise est le seul responsable
de la sécurité
- Le service médical : médecin du travail, infirmières
du travail, technicien hygiène et sécurité, ergonome...
- Le service de sécurité dans les grandes entreprises.
- Le comité d'entreprise, le CHSCT, les délégués
du personnel.
6.1.2 En dehors de l'entrepris
- Le service prévention des CRAM,
- Les comités techniques régionaux qui ont un pouvoir financier,
- Les instituts de médecine du travail et les consultations de pathologie
professionnelle (au CHRU, dirigées par un enseignant de Médecine
du travail),
- L' Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux
Publics (OPPBTP),
- L'Inspection du travail,
- l'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS),
- Certains organismes agréés par le ministère du travail.
6.2 Prévention technique
6.2.1 Prévention collective
Elle doit toujours être mise en þuvre en premier
lieu. C'est l'employeur, avec le service de sécurité, et conseillé
par le médecin du travail, qui organise la prévention dans le
cadre de la législation en vigueur afin d'empêcher que l'accident
se produise à nouveau en détectant les risques. Les moyens possibles
sont nombreux :
- Prévention intégrée :
c'est la prévention de conception qui supprime l'existence du risque
en installant dès la conception des dispositifs de protection et
de sécurité sur les machines dangereuses.
- Entretien des machines et des installations.
- Contrôle et certification de conformité
des machines
- La signalisation dans l'entreprise doit être
évidente et connue de tous, utilisation des couleurs de sécurité
(rouge, orange, vert), isolement des zones dangereuses (barrières,
écrans, cartons).
- Contrôle régulier du fonctionnement
et entretien des systèmes de sécurité.
- Amélioration des techniques de travail
: étiquetage des produits, travail en vase clos, aspiration des vapeurs
et des poussières, remplacement d'un produit dangereux par un autre
quand c'est techniquement possible·
- Amélioration
des ambiances de travail (éclairage, bruit, empoussièrement,
ambiance thermique)
- Contrôle des produits : obligation est
faite aux fabricants, importateurs et vendeurs de fournir à l'INRS
toute information sur les substances nouvelles.
- Fixation de valeurs limites d'exposition :
la réglementation établit des valeurs limites assorties de
contrôles périodiques obligatoires pour certains risques professionnels
(plomb, bruit·) et des valeurs indicatives pour d'autres produits chimiques
ou ambiances physiques (vibrations...), VLE : valeur limite d'exposition
: concentration maximale admissible pour une durée d'exposition de
15 minutes, VME : valeur moyenne d'exposition : concentration maximale admissible
pour une durée d'exposition de 8 heures par jour.Ces valeurs peuvent
être modifiées en fonction de l'évolution des connaissances.
- Affichage des consignes de sécurité
et du règlement intérieur de l'entreprise.
Education
sanitaire et développement des facteurs d'hygiène contribuant
à la prévention : interdiction de boire, manger et fumer sur
les lieux de travail, hygiène cutanée stricte (lavage des
mains, douches).
6.2.2 Prévention individuelle
Elle ne supprime pas le risque mais elle permet au
travailleur de le connaître, de l'éviter ou de s'en protéger.
Elle repose sur la formation et les protections individuelles.
Formation des salariés à la sécurité
La formation à la sécurité est sous la responsabilité
du chef d'entreprise avec la coopération du service de sécurité
(quand il existe) et du
médecin du travail. Le temps passé
à la formation à la sécurité est payé comme
un temps normal de travail et se passe durant les heures de travail.
Elle est obligatoire dans le mois suivant l'embauche ou en cas de changement
de poste. Elle passe par l'instruction générale au cours de la
scolarité puis par l'enseignement spécifique lors de la formation
professionnelle ; elle enseigne les consignes et les gestes de sécurité,
ainsi que la conduite à tenir face à un autre salarié victime
d'un accident du travail ou d'une intoxication. Elle doit être renouvelée
périodiquement. On procède aussi à des formations spécialisées
pour les sauveteurs-secouristes du travail.
Protections individuelles
Elles sont moins fiables que la protection collective et ne devrait être
mises en þuvre que lorsque celle-ci est impossible. La protection individuelle
reste souvent indispensable. Elle n'est pas toujours respectée par le
salarié ou mise à disposition par l'employeur.
- Combinaisons étanches ou spécifiques à certains risques
(produits chimiques, combinaisons anti-feu...)
- Casques de protection contre les objets pouvant
tomber,
- Protection des mains : gants, crèmes
protectrices, produits de nettoyage spécifiques non nocifs.
- Chaussures de protection (semelle épaisse,
antidérapante, avec coquille métallique de protection des
orteils)
- Lunettes de sécurité (UV, chaleur,
projection de débris)
- Protecteurs auditifs (casques anti-bruit,
bouchons d'oreille)
- Masques et cagoules anti-poussières
ou contre les gaz
- Moyens de protection anti-chutes (harnais
de sécurité)
L'INRS a établi des normes pour de nombreux
matériels de protection.
6.3 Prévention médicale
(cf. Les missions du médecin du travail )
6.3.1 Examen clinique, éventuels examens
complémentaires.
Le médecin du travail doit
s'attacher à dépister les contre-indications médicales
à certains postes lors de la visite d'embauche et des visites systématiques,
comme par exemple :