Accidents du travail

Institut Universitaire de Médecine du Travail de Rennes
2, avenue du Pr. Léon Bernard, CS 34317, 35043 Rennes Cedex

mis à jour le 22 décembre 1998

1 Définitions
2 Déclaration
2.1 La victime
2.2 L'employeur
2.3 Le médecin
2.4 La Caisse Primaire d'Assurance Maladie
3 Réparation
3.1 Prestations temporaires
3.2 Rente d'incapacité permanente
4 Litiges
4.1 Litiges d'ordre médical
4.2 Litiges d'ordre administratif
5 Les causes des accidents du travail
5.1 Sources d'information
5.2 Notion de pluricausalité et d'arbre des causes
5.3 Causes fréquentes des AT
6 La prévention
6.1 Les partenaires de la prévention
6.2 Prévention technique collective, individuelle
6.3 Prévention médicale
7 Annexe


Ce chapitre a une importance non négligeable tant du point de vue économique que social.
Dans le régime général, en 1994 pour 15 037 929 salariés, il y a eu : Le coût pour la Nation est impressionnant : les AT et MP coûtent chaque année 30 milliards de francs en coût direct (frais médicaux, indemnités journalières, rentes). Les rentes représentent 60 % de ces 30 milliards de francs. Les coûts indirects s'élèvent à 70 milliards de francs.
Un AT mortel est mis au compte débiteur de l'employeur pour 3 millions de francs en moyenne. (26 annuités de salaire minimum = 26 x 88 270 francs, auxquels s'ajoute un forfait pour charges annexes).
Les accidents de trajets ont coûté 3,6 milliards de francs en 1990. Un AT sans rente coûte, en moyenne, 13 000 francs à la CPAM.

1 Définition

La loi du 9 avril 1898 établit la notion de risque professionnel, lequel engage de principe la responsabilité de l'employeur. Celui-ci doit donc être assuré (en 1898, auprès d'assureurs privés), afin de remplir son obligation de réparation. En contrepartie de la certitude de la réparation, les salariés durent accepter que cette réparation fût forfaitaire, donc partielle. Auparavant, les accidents survenus sur le lieu de travail relevaient du Code Civil (dit aussi droit commun) avec nécessité pour le salarié de prouver la faute de son employeur, mais l'inégalité économique et culturelle des parties au procès, faisaient que le salarié abandonnait ses prétentions en cours d'instance, ruiné par les frais de justice et les délais.

La loi du 30 octobre 1946 (code de la Sécurité Sociale) définit l'accident du travail (AT) :
"Est considéré comme AT, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne, salariée ou non, travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d'entreprise."
Cette définition englobe les accidents survenus à la cantine, au restaurant d'entreprise, pendant les pauses.
Le salarié est couvert en tout temps et en tout lieu où l'appelle son travail : cas du travailleur envoyé en mission.
Il faut une relation de cause à effet entre l'accident et la blessure (le risque n'est pas couvert si l'employeur apporte la preuve de l'absence de relation).

Élargissement aux accidents de trajet : lois du 23 juillet 1957 et du 31 juillet 1968. (Art. 2411.2 du code de la Sécurité Sociale).
Le trajet est celui habituellement suivi entre le travail et la résidence, entre le travail et le lieu de restauration, ceci dans un délai normal sauf si une augmentation de ce délai peut être justifiée par une conséquence du travail lui-même (crèche...) ou s'il existe une obligation impérieuse dont la non-exécution pourrait être sanctionnée pénalement (Art. 223 6 du code pénal, ancien article 63.2 sur la non-assistance à personne en péril) ou une simple obligation (aller chercher des médicaments à la pharmacie ou pour un enfant malade).

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2 Déclaration

2.1 La victime

Elle, ou ses ayants droit, doit obligatoirement déclarer l'accident à son employeur dans les 24 heures.

2.2 L'employeur

Il remet, au salarié ou à ses ayants droit, un formulaire composé de trois volets (d'où son nom habituel de "triptyque") pour la prise en charge des frais (volet 1 pour l'assuré, volet 2 pour la facture du médecin, volet 3 pour la facture du pharmacien.)
Il déclare à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) l'accident dans les 48 heures. (S'il ne le fait pas, la victime, ou ses ayants droit, a 2 ans pour le faire).

2.3 Le médecin

Il est librement choisi par la victime.
Il établit le certificat descriptif initial, (qui comporte plusieurs feuillets auto-dupliquants) sur lequel il décrit avec précision les lésions constatées. La plus grande attention est nécessaire à cette étape : pas d'erreur de côté (droit ou gauche), pas d'approximation de vocabulaire, pas de description floue, sinon le médecin compromet la prise en charge des lésions qu'il a décrites faussement. Il envoie un exemplaire au médecin conseil de la CPAM et remet l'autre à la victime. Il prescrit librement le traitement et/ou un arrêt de travail.
Pour le paiement des actes médicaux, le médecin remplit le feuillet du triptyque qui le concerne. Les feuillets, envoyés par le médecin à la CPAM, permettront ultérieurement le paiement des soins. Le salarié ne fait aucune avance d'argent. Si le salarié, en raison de l'urgence n'a pu se munir du triptyque, la conduite à tenir est la même : il ne paie pas, mais devra envoyer ou apporter le triptyque ultérieurement.

Quand les lésions n'évoluent plus, il établit un certificat descriptif final établissant la guérison ou la consolidation, cette dernière aboutissant à la fixation d'un taux d'IPP (qui permettra le calcul de la rente à verser à la victime).
Rappelons les définitions :

En cas de rechute c'est à la victime ou à ses ayants droit de demander une nouvelle feuille d'accident à la CPAM qui statue sur la prise en charge. Le praticien établit un certificat médical selon les mêmes modalités que le certificat initial. Lorsque la prise en charge est acceptée, l'assuré bénéficie des mêmes prestations qu'après l'AT initial.

2.4 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie

Depuis 1898 la victime bénéficie de la présomption de responsabilité de l'employeur, assuré auprès de la CPAM. C'est donc à la CPAM (assureur de l'employeur) de démontrer que ce n'est pas un AT. Elle ne peut vérifier que la matérialité de l'accident, le médecin conseil apprécie l'imputabilité des lésions à cet accident. C'est aussi lui qui fixera le taux d'IPP, selon un barème pré-établi, que l'on trouve en librairie ou parfois publié par les revues médicales.

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3 Réparation

3.1 Prestations temporaires

La victime en bénéficie pendant toute la durée de l'incapacité temporaire partielle (ITP) ou totale (ITT) c'est-à-dire pendant la durée de l'arrêt de travail ou du traitement motivés par l'AT.

3.1.1 Prestation en nature : gratuité des soins.

Exonération du "ticket modérateur" pour tous les soins ainsi que pour la rééducation fonctionnelle, ce qui signifie qu'aucune part des frais ne reste à sa charge. (Rappelons que le ticket modérateur - jargon administratif - signifie modération du remboursement par la caisse ! Donc c'est la somme non remboursée au consultant, sauf s'il cotise à une mutuelle complémentaire.)
Prise en charge de la réadaptation professionnelle.

3.1.2 Prestations en espèces : les indemnités journalières.

Elles compensent l'arrêt de versement du salaire. Elles ne sont versées qu'à l'assuré et à partir du premier jour (y compris dimanches et jours fériés) qui suit l'accident. Le jour de l'accident est payé par l'employeur.
Elles sont calculées à partir du salaire de base (plafonné, les primes sont intégrées). Elles sont versées à quinzaine échue : 60 % les 28 premiers jours, 80 % à partir du 29ème jour.
Il n'y a pas de nombre limite d'indemnités journalières ; elles ne sont pas imposables.

3.2 Rente d'incapacité permanente

Elle est versée à la victime seulement s'il y a reconnaissance d'une IPP ou d'une IPT après établissement du certificat final de consolidation.
Elle est calculée à partir du salaire de base plafonné pendant les 12 mois précédant l'AT avec une correction administrative : la partie du taux d'IPP inférieure à 50 % est divisée par deux, la partie du taux d'IPP supérieure à 50 % est multipliée par 1,5 : ainsi une IPP de 40 % donnera une rente de 20 %, et un taux d'IPP de 75 % donnera une rente de 62,5 %, un taux d'IPP de 90 % donnera une rente de 85 %, etc.
Si la victime a besoin d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la rente peut être majorée.
Dans les cas où les sommes ne sont pas importantes (c'est-à-dire pour des IPP inférieures à 10 %), la rente est versée en une seule fois sous forme d'un capital.
En cas de décès imputable à l'AT, les ayants droit peuvent bénéficier d'une rente de réversion.
Toute modification de l'état de santé de la victime peut donner lieu à une réévaluation de l'IPP :
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4 Litiges

4.1 Contentieux technique = Litiges d'ordre médical

Ce sont les litiges qui portent sur les relations entre les symptômes et l'accident, la guérison, la consolidation, le taux d'IPP, l'invalidité...
On peut avoir recours à la Commission de recours amiable. Le premier échelon est le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité ou TCI (relèvent du TCI uniquement les litiges sur le montant de l'IPP). L'appel est porté devant la Cour Nationale de l'Incapacité.
Tous les autres litiges de nature médicale, par exemple : date de consolidation, aggravation, refus de prise en charge de prestations, refus de rechute, etc. relèvent de l'expertise médicale (article L141-1 du code de la sécurité sociale). Un expert est nommé d'un commun accord entre le médecin conseil de la sécurité sociale et le médecin traitant de la victime (à défaut par le médecin inspecteur de la DDASS). Le médecin est choisi sur une liste pré établie par la Cour d'Appel pour ces litiges concernant la Sécurité Sociale.
Les conclusions de l'expertise ne s'imposent plus aux parties. Au vu du rapport médical, le médecin conseil de la CPAM prend une décision qui peut être l'objet d'une saisine de la Commission de recours amiable, puis du TASS, de la Cour d'Appel de la cour de Cassation : elles peuvent désormais faire l'objet d'un appel auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) qui peut ordonner une nouvelle expertise.

4.2 Contentieux général = Litiges d'ordre administratif

Il comprend tout ce qui n'est pas médical : matérialité, lien de causalité, constatations méicales·Il est étudié en premier lieu par la Commission de Recours Amiable au sein de la CPAM.
Le premier degré de juridiction est le Tribunal des Affaires de la Sécurité Social. Si une des parties fait appel, il est porté devant la Chambre sociale de la Cour d'Appel. Le pourvoi en cassation n'est possible qu'en cas de litige sur l'interprétation du Droit (non des faits).

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5 Les causes des accidents du travail

5.1 Sources d'information

La Sécurité Sociale fournit des statistiques d'après les déclarations des AT. Mais tous les AT ne sont pas déclarés : les accidents bénins, les accidents évités de justesse qui sont aussi révélateurs des causes des AT. D'autre part les causes décrites sont souvent imprécises.
Des enquêtes ponctuelles sont réalisées, mais celles-ci n'ont lieu souvent que lorsque l'AT est grave (c'est-à-dire avec IPP) ou mortel et elles ne remontent souvent pas très loin dans l'enchaînement des différents événements ou situations qui constituent "l'arbre des causes". Ces enquêtes sont faites par les Comités d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), les contrôleurs de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie et les médecins du travail.

5.2 Notion de pluricausalité et d'arbre des causes

La pluricausalité est une notion importante : en effet moins de 20 % des AT seraient imputables à une seule cause.
Comment établir l'arbre des causes ? On écrit sur un graphique toutes les causes de l'accident : certaines découlent les unes des autres et donc s'enchaînent linéairement et forment une branche, certaines sont indépendantes mais provoquent l'accident par leur réunion et forment donc plusieurs branches.
Chaque élément de chaque branche est un facteur potentiel et une cible pour la prévention : si on coupe une seule des branches principales, l'accident ne peut pas se produire ou se reproduire.
La survenue d'un AT regroupe par conséquent plusieurs facteurs : L'ergonomie, (étude pluridisciplinaire du travail humain qui tend à promouvoir un outillage, des procédés et un milieu professionnel qui soit le mieux adapté à l'homme), a permis de dépasser ces notions en créant le concept de "système homme-machine" pour chaque poste de travail et en considérant l'organisation générale de l'entreprise comme un "système" plus vaste, formé de plusieurs "systèmes homme-machine". L'accident est alors la conséquence d'un comportement qui remplit certaines fonctions dans le système.

5.3 Causes fréquentes des AT

- mauvaise conception des machines,
- catachrèse : utilisation d'une machine en dehors de ses limites ou de l'usage pour lequel il est prévu,
- contraintes de la tâche, rendement,
- défaut d'organisation générale du travail,
- manque d'information sur l'état du système,
- facteurs liés au groupe : le taux d'AT peut être considéré comme un indice de tension entre le personnel et l'entreprise,
- défaut de formation technique...

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6 La prévention

6.1 Les partenaires de la prévention

6.1.1 Dans l'entreprise
- Le chef d'entreprise est le seul responsable de la sécurité
- Le service médical : médecin du travail, infirmières du travail, technicien hygiène et sécurité, ergonome...
- Le service de sécurité dans les grandes entreprises.
- Le comité d'entreprise, le CHSCT, les délégués du personnel.

6.1.2 En dehors de l'entrepris

- Le service prévention des CRAM,
- Les comités techniques régionaux qui ont un pouvoir financier,
- Les instituts de médecine du travail et les consultations de pathologie professionnelle (au CHRU, dirigées par un enseignant de Médecine du travail),
- L' Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP),
- L'Inspection du travail,
- l'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS),
- Certains organismes agréés par le ministère du travail.

6.2 Prévention technique

6.2.1 Prévention collective

Elle doit toujours être mise en þuvre en premier lieu. C'est l'employeur, avec le service de sécurité, et conseillé par le médecin du travail, qui organise la prévention dans le cadre de la législation en vigueur afin d'empêcher que l'accident se produise à nouveau en détectant les risques. Les moyens possibles sont nombreux :
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6.2.2 Prévention individuelle

Elle ne supprime pas le risque mais elle permet au travailleur de le connaître, de l'éviter ou de s'en protéger. Elle repose sur la formation et les protections individuelles.
 
Formation des salariés à la sécurité
La formation à la sécurité est sous la responsabilité du chef d'entreprise avec la coopération du service de sécurité (quand il existe) et du médecin du travail. Le temps passé à la formation à la sécurité est payé comme un temps normal de travail et se passe durant les heures de travail.
Elle est obligatoire dans le mois suivant l'embauche ou en cas de changement de poste. Elle passe par l'instruction générale au cours de la scolarité puis par l'enseignement spécifique lors de la formation professionnelle ; elle enseigne les consignes et les gestes de sécurité, ainsi que la conduite à tenir face à un autre salarié victime d'un accident du travail ou d'une intoxication. Elle doit être renouvelée périodiquement. On procède aussi à des formations spécialisées pour les sauveteurs-secouristes du travail.
 
Protections individuelles
Elles sont moins fiables que la protection collective et ne devrait être mises en þuvre que lorsque celle-ci est impossible. La protection individuelle reste souvent indispensable. Elle n'est pas toujours respectée par le salarié ou mise à disposition par l'employeur. L'INRS a établi des normes pour de nombreux matériels de protection.

6.3 Prévention médicale (cf. Les missions du médecin du travail )

6.3.1 Examen clinique, éventuels examens complémentaires.

Le médecin du travail doit s'attacher à dépister les contre-indications médicales à certains postes lors de la visite d'embauche et des visites systématiques, comme par exemple :

En aucun cas, le médecin du travail ne doit accepter un risque grave pour le travailleur lui-même et pour son entourage.

6.3.2 Information du salarié par le médecin du Travail.

Elle porte :
 

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7 Annexe (donné à titre indicatif)

La fixation des cotisations patronales a aussi un rôle incitatif à la prévention. Sans s'aventurer dans la science complexe qu'est le droit des assurances et particulièrement des assurances sociales, retenons les grandes lignes suivantes :

Il ressort de ce procédé que les employeurs ont un intérêt direct à aménager les conditions de sécurité de leurs établissements afin de moins cotiser (surtout pour les établissements de taille moyenne ou grande).

 

Statistique des accidents de travail en France selon le groupe professionnel et la gravité
Extrait - année 1995
 
Nb de salariés
Nb d'AT
Incidence  des AT Å
Nb d'AT grave
Incidence des  AT avec rente
Bâtiment et TP
1 140 404
133 632
117,2
14 639
12,8
Bois
173 047
15 875
91,7
1645
9,5
Manutention transports
695 553
52 881
76,0
5 117
7,3
Pierres et terres à feu
164 757
11785
71,5
1 194
7,2
Alimentation
1 834 343
113 263
61,7
7 348
4,0
Caoutchouc papier carton
311 714
17 734
56,9
1 526
4,8
Métallurgie
2 051 327
101 339
49,4
9 414
4,5
Eau, gaz électricité
55 992
2 613
46,7
273
4,8
Textiles
120 039
5 481
45,7
429
3,5
Cuirs et peaux
59 158
1 730
29,2
129
2,1
Livre
243 159
7 057
29,0
765
3,1
Commerces non alimentaire
1 568 631
43 140
27,5
4 259
2,7
Interprofessionnel
5 620 888
154 789
27,5
12 433
2,2
Vêtement
171 255
4 377
25,6
350
2,0
Chimie
284 446
6 538
23,0
729
2,5
Catégories particulières  
6 080
 
787
 
Bureaux des groupes précédents
275 750
1 238
4,4
173
0,6
Total
14 770 463
679 552
46
61 210
4,1

 

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