mise à jour Juin 2001
4 032 cas reconnus avec 2 298 incapacités permanentes et 65 décès
en 1989,
5 080 cas reconnus avec 2 802 incapacités permanentes et 45 décès en 1991,
6 533 cas reconnus avec 3 170 incapacités permanentes et 56 décès en 1992,
6 623 cas reconnus avec 3 090 incapacités permanentes et 61 décès en 1993,
8 534 cas reconnus avec 4 285 incapacités permanentes et 67 décès en 1995,
14 283 cas reconnus avec 9 372 incapacités permanentes et 42 décès en 1998.
22 000 cas reconnus en 1999
Les statistiques sont toujours connues après un délai de deux à trois ans.
Comme pour les accidents du travail, il y a sous-déclaration, particulièrement pour les cancers. De plus, toute maladie déclarée comme professionnelle n'est pas forcément reconnue comme telle par l'assureur que sont les Caisses d'Assurance maladie. Les conditions de reconnaissance sont prévues par des dispositions législatives précises.
"La maladie professionnelle est une maladie causée par l'exercice habituel d'un métier" (P.Mazel) ; "C'est une maladie qui, vraisemblablement, ne se serait pas produite dans un autre métier". Il s'agit là d'une notion médicale. Mais on distingue, dans cet ensemble, deux sous-ensembles juridiques :
Les maladies professionnelles indemnisables (MPI) = inscrites sur une liste restrictive de tableaux, ou reconnues par le CRRMP. La victime d'une maladie professionnelle indemnisable bénéficie d'une réparation spécifique.
Les maladies à caractère professionnel (MCP) sont toutes les autres maladies d'origine professionnelle et ne rentrant pas dans le cadre précédemment défini. Les victimes de MCP ne bénéficient pas de la réparation des MPI, et sont prises en charge au titre de l'Assurance maladie, comme pour toute autre maladie.
Cette notion médico-légale de maladie professionnelle (MP) existe depuis la loi du 25 octobre 1919 et a été revue lors des décrets de 1946.
Les tableaux, aujourd'hui au nombre d'une centaine, ne sont pas figés. Ils sont modifiés en fonction de l'apparition ou de la meilleure connaissance de nouveaux risques (adjonction de nouveaux tableaux, correction des tableaux existants).
Les tableaux de MPI comportent l'énumération, rangée par rubriques, des conditions que le malade doit remplir, pour obtenir l'indemnisation. Si le salarié remplit ces différentes conditions, il bénéficie de la présomption légale d'origine professionnelle de sa maladie (c'est-à-dire que ce n'est pas à lui d'apporter les preuves, mais à la CPAM ou à l'employeur de démontrer que la maladie n'est pas liée au travail) = présomption d'imputabilité.
Ces tableaux définissent trois notions : le risque, la maladie et le délai de prise en charge. Certains tableaux comportent également une durée minimale d'exposition au risque.
La liste (c'est la colonne de droite) des professions ou travaux exposant au risque de la maladie est, soit indicative c'est-à-dire qu'une activité professionnelle exposant au risque peut être prise en compte même si elle n'est pas expressément mentionnée, soit limitative c'est-à-dire qu'en dehors des activités mentionnées, la victime ne peut être indemnisée au titre du tableau.
La durée minimale d'exposition au risque peut être mentionnée (18 tableaux en 2000). De même, une dose seuil de risque est précisée pour les affections en rapport avec la chaleur et avec l'oxyde de carbone.
La liste est ici limitative (c'est la colonne de gauche). Il peut s'agir soit de symptômes cliniques, soit d'éléments biologiques, soit de résultats d'examens complémentaires particuliers, soit d'un panachage de plusieurs des éléments précédents.
Il est indiqué pour chaque affection (c'est la colonne du milieu). C'est le délai maximal entre la fin de l'exposition au risque et la première constatation de la maladie (même si le caractère professionnel de la maladie apparaît plus tard). Il varie de quelques jours à plusieurs dizaines d'années suivant la maladie (3 jours à 50 ans).
C'est à la victime, (ou à ses ayants droit), de déclarer elle-même la MPI à la caisse d'assurance maladie dans les 15 jours qui suivent la cessation du travail, ou la constatation de la maladie, en joignant à cette déclaration un certificat médical descriptif initial en trois exemplaires, établi par un praticien librement choisi. Ce certificat doit comporter l'identification de la victime et de l'employeur, la nature du travail effectué, le numéro du tableau de la maladie, et les constatations médicales. Une prescription d'arrêt de travail peut être faite, si cela est justifié médicalement.
Il revient à l'organisme d'Assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie.
Le délai d'instruction de cette demande de reconnaissance a été fixé réglementairement à 3 mois, avec possibilité pour la Caisse d'un délai complémentaire d'instruction de 3 mois. Le recours au délai complémentaire doit être motivé, c'est le cas particulier en cas de recours au CRRMP.
En l'absence de réponse de la Caisse dans ce délai maximum de 6 mois la maladie est présumée d'origine professionnelle.
Après reconnaissance de la maladie professionnelle, la victime perçoit les prestations en nature et en espèces prévues jusqu'à la guérison ou la consolidation de la MP (même principe que pour les AT mais le calcul se fait sur la base du salaire réellement perçu... donc plus avantageux). Le décompte est réalisé à partir du jour de la déclaration à la CPAM.
Comme pour les AT, le médecin établit un certificat final descriptif indiquant soit la guérison (retour à l'état antérieur avec absence de séquelle), soit la consolidation (persistance de séquelles).
Le médecin-conseil fixera éventuellement un taux d'IPP. La rente ou le capital est alors versé dans les mêmes conditions que pour les AT si ce n'est que le calcul se fait sur la base du salaire réellement perçu sur les douze derniers mois.
Un salarié ayant fait une déclaration de MPI ne peut être à nouveau soumis au même risque : l'employeur, avec l'aide du Médecin du travail, doit s'efforcer de le reclasser lorsqu'il y a un risque d'aggravation sinon il peut y avoir faute inexcusable de l'employeur en cas de rechute, avec de fortes conséquences financières pour l'employeur. Si le reclassement s'avère impossible, il y aura licenciement avec indemnités majorées. Cette éventualité fait que certaines victimes hésitent à déclarer leur maladie dès le moment du diagnostic et attendent le plus possible (cas de la surdité ou des dermatoses professionnelles).
Ils suivent la même procédure que pour les AT.
Malgré l'apparente rigidité administrative du système des tableaux, il existe une réelle diversité des tableaux des MPI.
En 2000, il existe 110 tableaux permettant
de reconnaître une MPI :
- 94 tableaux à numéro plein
- 11 tableaux à numéro bis
- 5 tableaux à numéro ter
- 5 tableaux ont été abrogés (17, 25 bis, 35, 48, 60)
55 listes de travaux sont indicatives
55 listes de travaux sont limitatives
18 tableaux prévoient une durée d'exposition minimale à
la nuisance.
Affections broncho-pulmonaires et pleurales
: 43 tableaux concernés
Affections cardiaques et vasculaires : 19 tableaux concernés
Affections cutanées et muqueuses : 43 tableaux concernés
Affections digestives, gastro-intestinales et hépatiques : 21 tableaux
concernés
Maladies infectieuses et parasitaires : 20 tableaux concernés
Intoxications aiguës : 14 tableaux concernés
Affections neurologiques, musculaires et psychiatriques : 31 tableaux concernés
Affections relevant de l'ophtalmologie : 25 tableaux concernés
Affections ORL et stomatologiques : 22 tableaux concernés
Affections osseuses, articulaires et péri articulaires : 14 tableaux
concernés
Affections rénales, vésicales et génitales : 14 tableaux
concernés
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques : 16 tableaux
concernés
Cancers : 14 tableaux concernés
73 tableaux dans lesquels le mécanisme causal est le contact avec une nuisance chimique (45 concernent des substances organiques, 28 des substances minérales)
20 maladies dues à des agents infectieux ou parasitaires ou mycosiques
8 tableaux concernent des nuisances physiques, dont :
4 autres affections :
(Loi n¡ 93-121 du 27 Janvier 1993)
Le CRRMP peut être saisi lorsque la reconnaissance en MPI, selon la procédure habituelle n'est pas possible. Mais il ne peut intervenir dans n'importe quel cas. Il faut deux circonstances très précises :
soit une ou plusieurs des conditions relatives à la liste limitative des travaux, au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ne sont pas remplies,
3ème alinéa de l'article L-461.1 du Code de la sécurité sociale,
soit le salarié est atteint d'une maladie non désignée dans un tableau mais qui entraîne le décès ou un taux d'incapacité permanente définitive de 66,66 %.
4ème alinéa de l'article L-461.1 du Code de la sécurité sociale.
Ce comité a pour vocation de rendre un avis motivé sur le lien de causalité entre une maladie ne relevant pas stricto sensu des tableaux de MPI et le travail de la victime qui en revendique la reconnaissance professionnelle.
Il y a donc nécessité que la maladie soit caractérisée, que les modalités d'exposition soient précisées et que les éventuels éléments étiologiques extraprofessionnels soient évalués. La présomption d'origine - pilier du système des MPI - n'existe pas ici ; il faut que le CRRMP dispose d'arguments médicaux et extra médicaux.
Pour le régime général, ce comité est composé du médecin-conseil régional de l'assurance maladie (ou son représentant), du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'uvre (ou son représentant) et d'un praticien hospitalier - professeur des universités particulièrement compétent en pathologie professionnelle.
Le professeur d'université est nommé pour 4 ans par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
L'ingénieur conseil du service prévention de la CRAM peut être amené à donner son avis (à titre consultatif).
Un médecin conseil du service médical de l'assurance maladie présente les dossiers en tant que rapporteur.
La CPAM peut saisir directement le CRRMP ou bien la victime ou ses ayants droit en passant ou non par la CPAM.
Le dossier doit comporter plusieurs pièces :
On constate ainsi que le médecin du travail participe à l'enquête étiologique, à la caractérisation des expositions.
En 1999, les différents CRRMP de France ont reconnu 2494 MPI.
2450 au titre du 3ème alinéa, 44 au titre du 4ème alinéa.
Les victimes de MCP sont prises en charge au titre de l'assurance maladie, comme pour toute autre maladie non professionnelle.
Cette déclaration de MCP a pour but de contribuer à la création et à la modification des tableaux des MPI.
Elle doit être faite par tout médecin, quelle que soit sa spécialité ou son mode d'exercice, lorsqu'il attribue une maladie à un ou plusieurs facteurs professionnels et que la victime ne peut bénéficier d'une réparation au titre des MPI. C'est l'application de l'article L-461.6 du code de la sécurité sociale. Cette déclaration doit être faite à l'inspection du travail ou à l'ingénieur des mines qui la transmettra au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'uvre (MIRTMO).
Chaque déclaration peut faire l'objet d'une enquête dans l'entreprise et peut contribuer à éviter la pérennisation d'un risque pour d'autres individus exposés.
Si le nombre de déclarations attire l'attention de la vigilance industrielle sur un même facteur, il y aura une enquête approfondie.
Lors de la modification des tableaux de MPI, les situations ayant fait l'objet d'une déclaration de MCP peuvent être retenues pour une prise en charge dans le régime MPI et réparées comme telles. Cette réparation se fera à partir de la date de parution du tableau de MPI, sans effet rétroactif, et à la condition qu'il soit fait une déclaration de MPI dans les trois mois qui suivent la parution du tableau.
Elle suit les mêmes règles et les mêmes principes que la prévention des AT. Le rôle du médecin du travail est fondamental aussi bien lors des visites d'entreprise que lors de la visite médicale dont un des objectifs est le dépistage de toute altération de la santé en relation avec les conditions de travail.
L'employeur déclare obligatoirement à la Caisse régionale d'Assurance maladie (CRAM) et à l'inspection du travail le procédé industriel ou les substances employées qui seraient susceptibles d'engendrer une MPI.
Notons que les MCP sont la plupart du temps méconnues et non rapportées à leur cause réelle. Ces affections ne rentrent pas dans le calcul des cotisations des employeurs couvrant le risque accidents du travail/maladies professionnelles.
Grand merci, au docteur CAIJO, Médecin
conseil régional adjoint CRAMB, pour avoir accepter aimablement d'assurer
la mise à jour de ce cours.